dela loi. Codification. Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification; Tables de concordance; LĂ©gislatif et rĂ©glementaire. Dossiers lĂ©gislatifs ; Etudes d'impact des lois; Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi; Application des lois; Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s; Statistiques de la norme; Charte Seul un copropriĂ©taire d'un ou plusieurs lots dans la copropriĂ©tĂ© qu'il est amenĂ© Ă  gĂ©rer peut ĂȘtre syndic non cette condition disparaĂźt, le mandat devient caduc Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de trois mois suivant l'Ă©vĂ©nement. Durant ce dĂ©lai, le syndic convoque une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et inscrit Ă  l'ordre du jour la question de la dĂ©signation d'un nouveau syndic. Article17-1 AA de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis Tout copropriĂ©taire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue, La nĂ©cessitĂ© de garantir aux personnes handicapĂ©es un droit d’accĂšs effectif aux Ă©quipements collectifs a Ă©tĂ© reconnue par la loi d’orientation du 30 juin 1975, suivie de la loi du 10 juillet 1987 et de la loi sur le Handicap du 11 fĂ©vrier 2005. Plus particuliĂšrement en matiĂšre de copropriĂ©tĂ©, cette reconnaissance se traduit par la rĂ©glementation des constructions Ă  usage d’habitation ainsi que par l’élargissement, en faveur des personnes handicapĂ©es de la possibilitĂ© d’effectuer des travaux modifiant les parties communes. Le dĂ©cret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptĂ©es dans les parties communes donne l’occasion de faire le point sur l’effectivitĂ© de ces mesures. Les dispositions concernant la construction des immeubles neufs. Ce sont le dĂ©cret du 17 mai et l’arrĂȘtĂ© du 1er aout 2006[1] qui prĂ©cisent les amĂ©nagements d’accessibilitĂ© requis au sein des bĂątiments d'habitation collectifs neufs. Depuis le 1er janvier 2007, les constructeurs ont ainsi l’obligation de prĂ©voir, sur le nombre total de places de stationnement prĂ©vues pour les occupants, un minimum de 5 % de places adaptĂ©es aux personnes Ă  mobilitĂ© rĂ©duite, mais sans obligation d’affectation aux parties communes. De mĂȘme, s’il est prĂ©vu des places rĂ©servĂ©es aux visiteurs au minimum 5 % d’entre elles doivent ĂȘtre adaptĂ©es aux visiteurs Ă  mobilitĂ© rĂ©duite. En pratique, les places rĂ©servĂ©es aux occupants sont des lots privatifs et l’absence de texte imposant aux copropriĂ©tĂ©s de prĂ©voir des places de parkings visiteurs, ne garantit pas aux personnes handicapĂ©es autres que les copropriĂ©taires ou leurs ayant droits, de pouvoir bĂ©nĂ©ficier de places adaptĂ©es. NĂ©anmoins l’ordonnance du 26 septembre 2014[2] applicable aux constructions dont le permis a Ă©tĂ© accordĂ© aprĂšs le 1er janvier 2015 est venue pallier cette carence en ajoutant un II Ă  l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965[3] qui impose dĂ©sormais au rĂšglement de copropriĂ©tĂ© de prĂ©voir qu'une partie des places de stationnement adaptĂ©es prĂ©vues au titre de l'obligation d'accessibilitĂ© dĂ©finie Ă  l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation soit incluse dans les parties communes, le premier alinĂ©a de l'article 1er du dĂ©cret du 17 mars 1967[4] ayant Ă©tĂ© Ă  son tour complĂ©tĂ© en ce sens par le dĂ©cret du 8 novembre 2016[5]. Le dĂ©cret d’application n° 2017-688 du 28 avril 2017 dĂ©termine les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles ces places adaptĂ©es devront ĂȘtre louĂ©es de maniĂšre prioritaire aux personnes handicapĂ©es habitant la copropriĂ©tĂ© est titulaire de la carte de stationnement prĂ©vu Ă  l’article L. 241-3 3° du code de l’action sociale et des familles. DĂ©sormais pour les immeubles dont la demande de permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e Ă  compter du 1er janvier 2015, le syndic doit inscrire Ă  l’ordre du jour de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale suivant l’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret soit le 29 avril 2017, la dĂ©cision de mise en location de la ou des places de stationnement adaptĂ©es dans les parties communes et la fixation des conditions de cette location. À la suite de la communication de la dĂ©cision de mise en location qui doit intervenir dans les trois mois de la tenue de l’assemblĂ©e, un des occupants peut peuvent demander Ă  bĂ©nĂ©ficier de ce droit de prioritĂ©. En cas de pluralitĂ© de demandes, la place est attribuĂ©e en prioritĂ© Ă  la personne ayant effectuĂ© la premiĂšre demande reçue, le syndic doit alors conclure un contrat de location avec le bĂ©nĂ©ficiaire prioritaire dans le mois suivant la rĂ©ception de la demande. Les dispositions relatives aux immeubles existants Certaines mesures existent pour faciliter l’adaptation des logements occupĂ©s par des personnes en situation de handicap, qu’il s’agisse du copropriĂ©taire occupant ou de son locataire. Le copropriĂ©taire handicapĂ©, comme tout copropriĂ©taire est en droit d’effectuer sur ses lots tous les travaux qu’il souhaite et Ă  ses frais. Ce n’est qu’en cas d’atteinte aux parties communes qu’il devra obtenir l’autorisation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. A ce titre, l’article 59 de la loi dite ALUR » n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ©, modifie les rĂšgles de majoritĂ©. DĂ©sormais, la majoritĂ© simple de l’article 24 de la loi de 1965 suffit pour l'autorisation donnĂ©e aux copropriĂ©taires d'effectuer, Ă  leurs frais, des travaux d'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es qui affectent les parties communes. Cette autorisation ne devra pas entraĂźner de rupture d’égalitĂ© entre les copropriĂ©taires sous peine d’annulation de la dĂ©libĂ©ration[6]. En cas de dĂ©cision dĂ©favorable le refus s’imposera en raison de son caractĂšre dĂ©finitif, sauf au copropriĂ©taire Ă  saisir le tribunal dans les deux mois, le plus souvent sur le fondement d’un abus de majoritĂ© ; En outre , il faut rappeler que la mise en Ɠuvre de ces droits se heurte non seulement au principe de la souverainetĂ© » des dispositions du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© notamment concernant l’usage des parties communes mais aussi Ă  celui solidement Ă©tabli selon lequel toutes les dĂ©cisions d’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rales doivent recevoir application tant que leur caractĂšre illicite n’a pas Ă©tĂ© reconnu par le juge ainsi que la cour de cassation vient de le rappeler ; Civ., 3e, 9 juin 2016, n° 15-15112, les juges ne pouvant, mĂȘme par le biais d’un contrĂŽle d’opportunitĂ©, se substituer Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le locataire handicapĂ© pourra quant Ă  lui si son bailleur ne le fait pas, contester par voie oblique la dĂ©cision de refus et tenter d’obtenir une autorisation judicaire. On sait par ailleurs que si en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s’opposer Ă  ce que son locataire rĂ©alise des travaux d’amĂ©nagement de son logement, en revanche, en vertu de l’article 7 f de la loi, le locataire ne peut pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l’accord du bailleur qui peut exiger en fin de bail la remise des lieux dans leur Ă©tat d’origine. Ce rĂ©gime a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n°2015-1776 du 28 dĂ©cembre 2015 relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement et son dĂ©cret d’application n°2016-1282 du 30 septembre 2016. S’il est ainsi instaurĂ© un rĂ©gime d’autorisation tacite Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse du bailleur dans un dĂ©lai de 4 mois suivant l’avis de rĂ©ception de la demande, pour la rĂ©alisation des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap constituant des transformations, ces travaux sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 1 du dĂ©cret et pourront se heurter au mĂȘme refus de l’assemblĂ©e des copropriĂ©taires s’ils touchent aux parties communes. En conclusion, on voit que les mesures en faveur des personnes handicapĂ©es en matiĂšre de copropriĂ©tĂ©s peuvent ĂȘtre difficiles Ă  mettre en Ɠuvre Ă  dĂ©faut notamment d’approche globale du lĂ©gislateur. La grande diversitĂ© des situations relĂšvera donc le plus souvent de l’apprĂ©ciation souveraine du juge du fond dans la limite des dispositions lĂ©gislatives sus dĂ©crites et des initiatives procĂ©durales qui seront prises. [1] DĂ©cret n°2006-555 du 17 mai 2006 - ArrĂȘtĂ© du 1er aoĂ»t 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles Ă  du CCH, abrogĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 24 novembre 2015 Ă  compter du 1er avril 2016 [2] Ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 / Loi n°2015-988 du 5 aoĂ»t 2015 ratifiant l’ordonnance n°2014-1090 [3] Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 [4] DĂ©cret n° 67-223 du 17 mars 1967 [5] DĂ©cret n°2016-1515 du 8 novembre 2016 [6] 3Ăšme, 11 mai 2006, n°
\n article 17 loi du 10 juillet 1965
Article17-1 A de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 : Visioconference - Vote par correspondance Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence
En matiĂšre de copropriĂ©tĂ©, la rĂšgle Ă©tait que les notifications se fassent par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception, ou le cas Ă©chĂ©ant par Ă©margement. Ainsi, l’article 64 du dĂ©cret du 17 mars 1967 dispose que Toutes les notifications et mises en demeure prĂ©vues par la loi du 10 juillet 1965 susvisĂ©e et le prĂ©sent dĂ©cret sont valablement faites par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Le dĂ©lai qu’elles font, le cas Ă©chĂ©ant, courir a pour point de dĂ©part le lendemain du jour de la premiĂšre prĂ©sentation de la lettre recommandĂ©e au domicile du destinataire. Ces notifications et mises en demeure peuvent Ă©galement ĂȘtre valablement faites par voie Ă©lectronique dans les conditions et selon les modalitĂ©s fixĂ©es aux articles 64-1 Ă  64-4. Toutefois, la notification des convocations prĂ©vues au prĂ©sent dĂ©cret ainsi que celle de l’avis mentionnĂ© Ă  l’article 59 ci-dessus peuvent valablement rĂ©sulter d’une remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. La possibilitĂ© de faire des notifications et mises en demeure par voie Ă©lectronique est relativement nouvelle, et est encadrĂ©e par plusieurs articles de la loi de 1965 et du dĂ©cret de 1967. Ainsi, l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit que Les notifications et mises en demeure, sous rĂ©serve de l’accord exprĂšs des copropriĂ©taires, sont valablement faites par voie Ă©lectronique. Autrement dit, on peut dĂ©sormais, depuis cet article créé par la loi ALUR, faire des notifications par voie Ă©lectronique, mais pour cela, l’accord exprĂšs du copropriĂ©taire est indispensable. En pratique, cet accord doit ĂȘtre exprĂšs et prĂ©alable. Il ne peut en aucun cas ĂȘtre tacite. Les modalitĂ©s selon lesquelles ils doit ĂȘtre donnĂ© rĂ©sultent de l’article 64-1 du dĂ©cret de 1967 Lorsque l’accord exprĂšs du copropriĂ©taire mentionnĂ© Ă  l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisĂ©e est formulĂ© lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, il est consignĂ© sur le procĂšs-verbal de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale mentionnĂ© Ă  l’article 17 du prĂ©sent dĂ©cret. Lorsqu’il n’est pas formulĂ© lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le copropriĂ©taire le communique par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par lettre recommandĂ©e Ă©lectronique au syndic, qui l’enregistre Ă  la date de rĂ©ception de la lettre et l’inscrit sur le registre mentionnĂ© Ă  l’article 17. Autrement dit, on peut donner son accord soit lors d’une AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale, soit par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception, postal ou Ă©lectronique. Le copropriĂ©taire peut en outre changer d’avis. En effet, l’article 64-2 du dĂ©cret organise un droit de rĂ©tractation Le copropriĂ©taire peut Ă  tout moment notifier au syndic, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par lettre recommandĂ©e Ă©lectronique, qu’il n’accepte plus d’ĂȘtre rendu destinataire de notifications ou de mises en demeure par voie Ă©lectronique. Cette dĂ©cision prend effet le lendemain du jour de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e par le syndic. Le syndic en fait mention sur le registre mentionnĂ© Ă  l’article 17. En dĂ©finitive, le copropriĂ©taire peut changer d’avis, mais il doit le faire par courrier recommandĂ© avec avis de rĂ©ception. Il ne semble pas, Ă  l’examen du texte, qu’il puisse le faire en AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale. Cela n’établit pas une symĂ©trie des formes, mais en revanche, c’est certainement plus pragmatique. En synthĂšse, dĂ©sormais, les notifications Ă©lectroniques sont tout Ă  fait possibles, mais le copropriĂ©taire doit les avoir acceptĂ©es au prĂ©alable. En outre, le copropriĂ©taire peut Ă  tout moment rĂ©tracter son accord, pour peu qu’il respect les formes applicables.
DispositionsparticuliÚres aux copropriétés en difficulté. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis (version consolidée). Article

PLAFONDDE FACTURATION : Le dĂ©cret fixant le plafond de la facturation de l’état datĂ© du syndic de copropriĂ©tĂ© est publiĂ© (DĂ©cret n° 2020-153 du 21 fĂ©vrier 2020 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiĂ©e fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis)

Larticle 25, b), de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit que l'autorisation de travaux « affectant les parties communes ou l'aspect extĂ©rieur de l'immeuble » doit, pour ĂȘtre accordĂ©e, recueillir la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, c'est-Ă -dire la majoritĂ© absolue. L'article 25-1 de la loi 10 juillet 1965 permet, dans les conditions qu'il prĂ©cise, de dĂ©cider Ă  la iye0u. 189 16 236 259 73 396 177 40 268

article 17 loi du 10 juillet 1965