dela loi. Codification. Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification; Tables de concordance; LĂ©gislatif et rĂ©glementaire. Dossiers lĂ©gislatifs ; Etudes d'impact des lois; Les avis du Conseil d'Ătat rendus sur les projets de loi; Application des lois; Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s; Statistiques de la norme; Charte
Seul un copropriĂ©taire d'un ou plusieurs lots dans la copropriĂ©tĂ© qu'il est amenĂ© Ă gĂ©rer peut ĂȘtre syndic non cette condition disparaĂźt, le mandat devient caduc Ă l'expiration d'un dĂ©lai de trois mois suivant l'Ă©vĂ©nement. Durant ce dĂ©lai, le syndic convoque une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et inscrit Ă l'ordre du jour la question de la dĂ©signation d'un nouveau syndic.
Article17-1 AA de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis Tout copropriétaire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue,
La nĂ©cessitĂ© de garantir aux personnes handicapĂ©es un droit dâaccĂšs effectif aux Ă©quipements collectifs a Ă©tĂ© reconnue par la loi dâorientation du 30 juin 1975, suivie de la loi du 10 juillet 1987 et de la loi sur le Handicap du 11 fĂ©vrier 2005. Plus particuliĂšrement en matiĂšre de copropriĂ©tĂ©, cette reconnaissance se traduit par la rĂ©glementation des constructions Ă usage dâhabitation ainsi que par lâĂ©largissement, en faveur des personnes handicapĂ©es de la possibilitĂ© dâeffectuer des travaux modifiant les parties communes. Le dĂ©cret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptĂ©es dans les parties communes donne lâoccasion de faire le point sur lâeffectivitĂ© de ces mesures. Les dispositions concernant la construction des immeubles neufs. Ce sont le dĂ©cret du 17 mai et lâarrĂȘtĂ© du 1er aout 2006[1] qui prĂ©cisent les amĂ©nagements dâaccessibilitĂ© requis au sein des bĂątiments d'habitation collectifs neufs. Depuis le 1er janvier 2007, les constructeurs ont ainsi lâobligation de prĂ©voir, sur le nombre total de places de stationnement prĂ©vues pour les occupants, un minimum de 5 % de places adaptĂ©es aux personnes Ă mobilitĂ© rĂ©duite, mais sans obligation dâaffectation aux parties communes. De mĂȘme, sâil est prĂ©vu des places rĂ©servĂ©es aux visiteurs au minimum 5 % dâentre elles doivent ĂȘtre adaptĂ©es aux visiteurs Ă mobilitĂ© rĂ©duite. En pratique, les places rĂ©servĂ©es aux occupants sont des lots privatifs et lâabsence de texte imposant aux copropriĂ©tĂ©s de prĂ©voir des places de parkings visiteurs, ne garantit pas aux personnes handicapĂ©es autres que les copropriĂ©taires ou leurs ayant droits, de pouvoir bĂ©nĂ©ficier de places adaptĂ©es. NĂ©anmoins lâordonnance du 26 septembre 2014[2] applicable aux constructions dont le permis a Ă©tĂ© accordĂ© aprĂšs le 1er janvier 2015 est venue pallier cette carence en ajoutant un II Ă lâarticle 8 de la loi du 10 juillet 1965[3] qui impose dĂ©sormais au rĂšglement de copropriĂ©tĂ© de prĂ©voir qu'une partie des places de stationnement adaptĂ©es prĂ©vues au titre de l'obligation d'accessibilitĂ© dĂ©finie Ă lâarticle L. 111-7-1 du code de la construction et de lâhabitation soit incluse dans les parties communes, le premier alinĂ©a de l'article 1er du dĂ©cret du 17 mars 1967[4] ayant Ă©tĂ© Ă son tour complĂ©tĂ© en ce sens par le dĂ©cret du 8 novembre 2016[5]. Le dĂ©cret dâapplication n° 2017-688 du 28 avril 2017 dĂ©termine les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles ces places adaptĂ©es devront ĂȘtre louĂ©es de maniĂšre prioritaire aux personnes handicapĂ©es habitant la copropriĂ©tĂ© est titulaire de la carte de stationnement prĂ©vu Ă lâarticle L. 241-3 3° du code de lâaction sociale et des familles. DĂ©sormais pour les immeubles dont la demande de permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e Ă compter du 1er janvier 2015, le syndic doit inscrire Ă lâordre du jour de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale suivant lâentrĂ©e en vigueur du dĂ©cret soit le 29 avril 2017, la dĂ©cision de mise en location de la ou des places de stationnement adaptĂ©es dans les parties communes et la fixation des conditions de cette location. Ă la suite de la communication de la dĂ©cision de mise en location qui doit intervenir dans les trois mois de la tenue de lâassemblĂ©e, un des occupants peut peuvent demander Ă bĂ©nĂ©ficier de ce droit de prioritĂ©. En cas de pluralitĂ© de demandes, la place est attribuĂ©e en prioritĂ© Ă la personne ayant effectuĂ© la premiĂšre demande reçue, le syndic doit alors conclure un contrat de location avec le bĂ©nĂ©ficiaire prioritaire dans le mois suivant la rĂ©ception de la demande. Les dispositions relatives aux immeubles existants Certaines mesures existent pour faciliter lâadaptation des logements occupĂ©s par des personnes en situation de handicap, quâil sâagisse du copropriĂ©taire occupant ou de son locataire. Le copropriĂ©taire handicapĂ©, comme tout copropriĂ©taire est en droit dâeffectuer sur ses lots tous les travaux quâil souhaite et Ă ses frais. Ce nâest quâen cas dâatteinte aux parties communes quâil devra obtenir lâautorisation de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. A ce titre, lâarticle 59 de la loi dite ALUR » n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ©, modifie les rĂšgles de majoritĂ©. DĂ©sormais, la majoritĂ© simple de lâarticle 24 de la loi de 1965 suffit pour l'autorisation donnĂ©e aux copropriĂ©taires d'effectuer, Ă leurs frais, des travaux d'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es qui affectent les parties communes. Cette autorisation ne devra pas entraĂźner de rupture dâĂ©galitĂ© entre les copropriĂ©taires sous peine dâannulation de la dĂ©libĂ©ration[6]. En cas de dĂ©cision dĂ©favorable le refus sâimposera en raison de son caractĂšre dĂ©finitif, sauf au copropriĂ©taire Ă saisir le tribunal dans les deux mois, le plus souvent sur le fondement dâun abus de majoritĂ© ; En outre , il faut rappeler que la mise en Ćuvre de ces droits se heurte non seulement au principe de la souverainetĂ© » des dispositions du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© notamment concernant lâusage des parties communes mais aussi Ă celui solidement Ă©tabli selon lequel toutes les dĂ©cisions dâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rales doivent recevoir application tant que leur caractĂšre illicite nâa pas Ă©tĂ© reconnu par le juge ainsi que la cour de cassation vient de le rappeler ; Civ., 3e, 9 juin 2016, n° 15-15112, les juges ne pouvant, mĂȘme par le biais dâun contrĂŽle dâopportunitĂ©, se substituer Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le locataire handicapĂ© pourra quant Ă lui si son bailleur ne le fait pas, contester par voie oblique la dĂ©cision de refus et tenter dâobtenir une autorisation judicaire. On sait par ailleurs que si en application de lâarticle 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut sâopposer Ă ce que son locataire rĂ©alise des travaux dâamĂ©nagement de son logement, en revanche, en vertu de lâarticle 7 f de la loi, le locataire ne peut pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans lâaccord du bailleur qui peut exiger en fin de bail la remise des lieux dans leur Ă©tat dâorigine. Ce rĂ©gime a Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n°2015-1776 du 28 dĂ©cembre 2015 relative Ă lâadaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement et son dĂ©cret dâapplication n°2016-1282 du 30 septembre 2016. Sâil est ainsi instaurĂ© un rĂ©gime dâautorisation tacite Ă dĂ©faut de rĂ©ponse du bailleur dans un dĂ©lai de 4 mois suivant lâavis de rĂ©ception de la demande, pour la rĂ©alisation des travaux dâadaptation du logement aux personnes en situation de handicap constituant des transformations, ces travaux sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle 1 du dĂ©cret et pourront se heurter au mĂȘme refus de lâassemblĂ©e des copropriĂ©taires sâils touchent aux parties communes. En conclusion, on voit que les mesures en faveur des personnes handicapĂ©es en matiĂšre de copropriĂ©tĂ©s peuvent ĂȘtre difficiles Ă mettre en Ćuvre Ă dĂ©faut notamment dâapproche globale du lĂ©gislateur. La grande diversitĂ© des situations relĂšvera donc le plus souvent de lâapprĂ©ciation souveraine du juge du fond dans la limite des dispositions lĂ©gislatives sus dĂ©crites et des initiatives procĂ©durales qui seront prises. [1] DĂ©cret n°2006-555 du 17 mai 2006 - ArrĂȘtĂ© du 1er aoĂ»t 2006 fixant les dispositions prises pour lâapplication des articles Ă du CCH, abrogĂ© par lâarrĂȘtĂ© du 24 novembre 2015 Ă compter du 1er avril 2016 [2] Ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 / Loi n°2015-988 du 5 aoĂ»t 2015 ratifiant lâordonnance n°2014-1090 [3] Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 [4] DĂ©cret n° 67-223 du 17 mars 1967 [5] DĂ©cret n°2016-1515 du 8 novembre 2016 [6] 3Ăšme, 11 mai 2006, n°
Article17-1 A de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 : Visioconference - Vote par correspondance Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence
En matiĂšre de copropriĂ©tĂ©, la rĂšgle Ă©tait que les notifications se fassent par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception, ou le cas Ă©chĂ©ant par Ă©margement. Ainsi, lâarticle 64 du dĂ©cret du 17 mars 1967 dispose que Toutes les notifications et mises en demeure prĂ©vues par la loi du 10 juillet 1965 susvisĂ©e et le prĂ©sent dĂ©cret sont valablement faites par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Le dĂ©lai quâelles font, le cas Ă©chĂ©ant, courir a pour point de dĂ©part le lendemain du jour de la premiĂšre prĂ©sentation de la lettre recommandĂ©e au domicile du destinataire. Ces notifications et mises en demeure peuvent Ă©galement ĂȘtre valablement faites par voie Ă©lectronique dans les conditions et selon les modalitĂ©s fixĂ©es aux articles 64-1 Ă 64-4. Toutefois, la notification des convocations prĂ©vues au prĂ©sent dĂ©cret ainsi que celle de lâavis mentionnĂ© Ă lâarticle 59 ci-dessus peuvent valablement rĂ©sulter dâune remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. La possibilitĂ© de faire des notifications et mises en demeure par voie Ă©lectronique est relativement nouvelle, et est encadrĂ©e par plusieurs articles de la loi de 1965 et du dĂ©cret de 1967. Ainsi, lâarticle 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit que Les notifications et mises en demeure, sous rĂ©serve de lâaccord exprĂšs des copropriĂ©taires, sont valablement faites par voie Ă©lectronique. Autrement dit, on peut dĂ©sormais, depuis cet article créé par la loi ALUR, faire des notifications par voie Ă©lectronique, mais pour cela, lâaccord exprĂšs du copropriĂ©taire est indispensable. En pratique, cet accord doit ĂȘtre exprĂšs et prĂ©alable. Il ne peut en aucun cas ĂȘtre tacite. Les modalitĂ©s selon lesquelles ils doit ĂȘtre donnĂ© rĂ©sultent de lâarticle 64-1 du dĂ©cret de 1967 Lorsque lâaccord exprĂšs du copropriĂ©taire mentionnĂ© Ă lâarticle 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisĂ©e est formulĂ© lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, il est consignĂ© sur le procĂšs-verbal de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale mentionnĂ© Ă lâarticle 17 du prĂ©sent dĂ©cret. Lorsquâil nâest pas formulĂ© lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le copropriĂ©taire le communique par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou par lettre recommandĂ©e Ă©lectronique au syndic, qui lâenregistre Ă la date de rĂ©ception de la lettre et lâinscrit sur le registre mentionnĂ© Ă lâarticle 17. Autrement dit, on peut donner son accord soit lors dâune AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale, soit par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception, postal ou Ă©lectronique. Le copropriĂ©taire peut en outre changer dâavis. En effet, lâarticle 64-2 du dĂ©cret organise un droit de rĂ©tractation Le copropriĂ©taire peut Ă tout moment notifier au syndic, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou par lettre recommandĂ©e Ă©lectronique, quâil nâaccepte plus dâĂȘtre rendu destinataire de notifications ou de mises en demeure par voie Ă©lectronique. Cette dĂ©cision prend effet le lendemain du jour de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e par le syndic. Le syndic en fait mention sur le registre mentionnĂ© Ă lâarticle 17. En dĂ©finitive, le copropriĂ©taire peut changer dâavis, mais il doit le faire par courrier recommandĂ© avec avis de rĂ©ception. Il ne semble pas, Ă lâexamen du texte, quâil puisse le faire en AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale. Cela nâĂ©tablit pas une symĂ©trie des formes, mais en revanche, câest certainement plus pragmatique. En synthĂšse, dĂ©sormais, les notifications Ă©lectroniques sont tout Ă fait possibles, mais le copropriĂ©taire doit les avoir acceptĂ©es au prĂ©alable. En outre, le copropriĂ©taire peut Ă tout moment rĂ©tracter son accord, pour peu quâil respect les formes applicables.
DispositionsparticuliÚres aux copropriétés en difficulté. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis (version consolidée). Article
PLAFONDDE FACTURATION : Le dĂ©cret fixant le plafond de la facturation de lâĂ©tat datĂ© du syndic de copropriĂ©tĂ© est publiĂ© (DĂ©cret n° 2020-153 du 21 fĂ©vrier 2020 pris pour lâapplication de lâarticle 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiĂ©e fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis)
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Larticle 25, b), de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit que l'autorisation de travaux « affectant les parties communes ou l'aspect extĂ©rieur de l'immeuble » doit, pour ĂȘtre accordĂ©e, recueillir la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, c'est-Ă -dire la majoritĂ© absolue. L'article 25-1 de la loi 10 juillet 1965 permet, dans les conditions qu'il prĂ©cise, de dĂ©cider Ă la
iye0u. 189 16 236 259 73 396 177 40 268
article 17 loi du 10 juillet 1965